Le legs résiduel : donner sans savoir ce qu’il sera redonné
- guilhemdetrie
- 11 août 2025
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Le legs résiduel prévu à l’article 1057 du Code civil. Il consiste à transmettre un bien à une personne sans restriction d’usage, tout en exprimant la volonté que le reliquat (ce qu’il en reste) soit transmis à une autre personne au décès du bénéficiaire.
Il repose donc sur une obligation de conscience, et non sur une obligation juridique de transmission. Le second bénéficiaire n’a aucun droit réel pendant la vie du premier.

Le premier légataire (le « légataire principal ») reçoit la pleine propriété du bien. Il peut donc en disposer librement : vendre, consommer, donner ou transmettre à d’autres.
Le second bénéficiaire (le « légataire résiduel ») ne reçoit que ce qui reste du bien ou de sa valeur au décès du premier légataire.
Il s’agit d’un mécanisme souple, mais à risque pour le bénéficiaire final.
Exemple :
Jean lègue à son épouse sa résidence principale en pleine propriété, à charge de transmettre à son décès ce qu’il en restera à Pierre, son fils né d’un premier mariage. L’épouse peut vendre la maison, utiliser les fonds, ou en acheter une autre. À son décès, seule la valeur restante (ou l’actif de remploi) reviendra à Pierre.
Conséquences fiscales
L’administration fiscale applique ici aussi le principe de la double mutation :
1. Au décès du testateur :
Le premier légataire (souvent le conjoint) reçoit le bien en pleine propriété. Il paie les droits de succession selon le régime applicable :
Conjoint survivant : exonération totale (article 796-0 bis du CGI),
Autres bénéficiaires : droits de succession en fonction du lien + abattement.
2. Au décès du premier légataire :
Le second bénéficiaire reçoit la valeur résiduelle du bien (s’il reste quelque chose). Il est imposé comme s’il recevait un legs direct du testateur initial, même s’il reçoit les biens du premier légataire.
Exemple chiffré :
Jean lègue sa maison (300 000 €) à son épouse, à charge de transmettre ce qu’il en restera à Pierre, son fils.
L’épouse vend la maison, utilise 150 000 €, et remploie le reste dans un appartement.
À son décès, Pierre reçoit un bien d’une valeur de 150 000 €.
Il bénéficie d’un abattement de 100 000 €, et paie des droits sur 50 000 €.
Montant estimé : 8 194 €.
Points d’attention
Le second bénéficiaire n’a aucun recours si le bien a été dilapidé ou vendu.
Le legs résiduel repose sur la bonne foi (ou gestion) du premier légataire.
Il n’y a pas d’obligation juridique de conservation.
Les réserves héréditaires doivent être évaluées en amont pour éviter les contentieux
Utilisation recommandée
Ce mécanisme est adapté dans les situations où le testateur souhaite assurer l’autonomie du conjoint survivant, tout en formulant une volonté morale de transmission au profit d’un enfant ou d’un héritier futur.
Selon la volonté initiale, il suppose une relation de confiance et une gestion prudente du patrimoine par le premier bénéficiaire.
Ce sujet nécessite l’accompagnement d’un notaire.
Vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.


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